Article 13 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article 10 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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