Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
L'Etat met en oeuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable par sa portée et par les moyens employés à celle visée à l'article 2 de la présente loi. Cette politique tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les actions de formation et de perfectionnement intéressant les agents de l'Etat seront définies, animées et coordonnées.
Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les actions de formation et de perfectionnement intéressant les agents de l'Etat seront définies, animées et coordonnées.
de l'Etat hors du territoire européen de la France ; 25° L'article 69 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ; 26° Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ; 27° L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968) ; 28° L'article 41 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; […]
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