Article 2 de la Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est créé par : Loi 87-1061 1987-12-30 Finances rectificative pour 1987 JORF 31 décembre 1987

Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,196 p. 100.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

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