Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 de finances rectificative pour 1987 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 1 janvier 1988
Codes visés : Code de l'urbanisme, Code général des impôts, CGI.

Commentaires15


Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Le I de l'article 26 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 prévoit des dispositions spécifiques au sein des contrats d'assurance vie pour les personnes atteintes d'un handicap. Le contrat épargne-handicap fait partie des outils proposés à cette clientèle. Les avantages fiscaux qu'il propose entendent faciliter la constitution d'une épargne prévoyance par un souscripteur qui connaît ou connaîtra des difficultés à exercer une profession en raison de son handicap. La durée effective de ce contrat doit être d'au moins six ans.

 

Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 31 mars 2015

L'article 26-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 a prévu au sein des contrats d'assurance vie une disposition spécifique à l'égard des contrats conclus pour les personnes handicapées. Ainsi les sommes versées dans le cadre de l'épargne handicap, donnent lieu à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant total des primes versées. Cette réduction d'impôt vient s'ajouter aux autres avantages fiscaux de l'assurance vie classique pouvant aller, dans la plupart des cas, jusqu'à une exonération totale des droits de succession dans la limite de 152 000 euros.

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000512226&idArticle=&dateTexte=20110923">loi n° 70-632loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, modifiée par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1987, n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et les loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2).

 

Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 octobre 1997, 92-17.786, Inédit

Rejet — 

[…] saisie d'un renvoi préjudiciel par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; que c'est donc, à bon droit, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1997, 93-20.868, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, […]

 

3CJCE, n° C-113/94, Arrêt de la Cour, Elisabeth Casarin, épouse Jacquier contre Directeur général des impôts, 30 novembre 1995

— 

[…] 5 L' article 1599 G du code général des impôts a été modifié par la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987 (Journal officiel de la République française du 31 décembre 1987, p. 15532, ci-après la « loi du 30 décembre 1987 »).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Une somme de 208,3 millions de francs est affectée au budget général sur la part des bénéfices de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer versée au Trésor en 1985, 1986 et 1987.
Article 2
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,196 p. 100.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes