Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 juillet 1987 |
---|---|
Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Codes visés : | Code des pensions civiles et militaires de retraite, Code général des impôts, CGI. |
I.-Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :
1° Des revenus fonciers ;
2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
3° Des revenus de capitaux mobiliers ;
4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égale à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option.
II. (Abrogé)
III.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
(Abrogé)
IV. (Abrogé)
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
(Abrogé)
I. - Les produits de placement sur lesquels est opéré du 1er août 1987 au 31 juillet 1988 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au paragraphe III du même article.
Le produit de ce prélèvement est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. - Le prélèvement défini au paragraphe I est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er août 1987.
Puis, par la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, la femme mariée est enfin passée du statut de mineure fiscale à celui d'égale de son époux et la notion de chef de famille a disparu de l'article 6 du CGI. […] Le ministre rappelle, à cet égard, que vous avez jugé, […] Cons. cons., 20 mars 1997, n° 97-388 DC. 5 V. […] Ainsi, dans le cas du prélèvement social exceptionnel institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, dont cette loi prévoyait, à l'instar de la CSG sur les revenus du patrimoine aujourd'hui, qu'il était assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'IR des revenus fonciers, […]