Article 95 de la Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Article 94Article 96
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Commentaire1

1Dossier documentaire décision n° 2016-6 LP du 16 juin 2016, Loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux…
Conseil Constitutionnel · 21 juin 2016

- Article 30 Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V) L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le haut-commissaire ou son représentant. […] - Article 32 Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V) Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur les affaires de l'agence. Il arrête son budget et ses comptes. […] Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. - Article 96 Sont abrogés : 1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 novembre 2012, n° 1200167Rejet

[…] Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi du 9 novembre 1988 : « La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l'assemblée de province et désigné un mandataire » ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, Loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et…Conformité

[…] conformément aux dispositions des articles 46 et 61, […] de la loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ; […] Considérant que l'article 8 ajoute après l'article 95 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 un article 95-1 qui permet au président du congrès du territoire ou au président d'une assemblée de province de saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions de la Nouvelle-Calédonie énumérées par l'article 5 de ladite loi ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).