Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 février 2008 |
Commentaires • 93
Décisions • 256
Annulation —
[…] 1°) annule un jugement en date du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le représentant de l'Etat dans le département a rejeté ses demandes d'octroi d'une concession minière pour quatre gisements ; 2°) annule ledit arrêté ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 novembre 1988 ;
Annulation —
[…] Elles ont par suite été adoptées en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988. […] Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Annulation —
[…] 3°) la nomination des représentants d'autres syndicats aux sièges dudit conseil d'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,
Le peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation faite le 9 novembre 1988 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.
Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé " Institut de formation des personnels administratifs " chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.
Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.
Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :
1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;
2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;
3. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;
5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.
Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Les ressources de l'institut sont constituées par :
1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;
2. Les redevances pour prestations de services ;
3. Les dons et legs ;
4. Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
5. les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.
Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.
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