Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2004
I - 1° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469 du code général des impôts.
2° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant.
3° Les dispositions des 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.
4° Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions des 1° et 2° ci-dessus s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier.
II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit des trois éléments suivants :
1° Son taux de taxe professionnelle de 1982 ;
2° La valeur locative des équipements et biens mobiliers imposés en 1982 à son profit dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ;
3° La moitié du pourcentage de variation, constaté au niveau national entre 1982 et 1983, de la valeur locative de l'ensemble des biens et équipements mobiliers compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux.
III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.
[…] Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les articles 13, 14 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, portant loi de finances rectificative pour 1982 ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 ; Vu l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 : « ….IV. Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts. […]
[…] 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0100308-0101028 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 985 812,19 euros avec intérêts au taux légal, […] et la somme de 4 985 812,19 euros au titre des pertes de recettes fiscales consécutives aux mesures prévues par les articles 13 II, 14 II et 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982 ; […] Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;