Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 29 juin 1982 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 2004 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2., Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. et 2 autres |
Texte intégral
Alinéa modificateur
1° Alinéa modificateur
2° Pour chaque établissement dont la base d'imposition comporte des salaires ou des valeurs locatives de biens non passibles d'une taxe foncière, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office égal à 5 p. 100 du montant total de leur imposition, y compris les taxes annexes et la cotisation nationale, mais avant déduction de la réduction d'impôt visée au paragraphe suivant.
II - A compter de 1982, le montant de la réduction de taxe professionnelle prévue à l'article 1647-B quinquies du code général des impôts est diminué, chaque année, d'un dixième de son montant de 1980 au lieu d'un cinquième ou d'un vingtième de ce montant au lieu d'un dixième. Cette réduction est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 p. 100 du total des cotisations de l'entreprise.
III - Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre 1er de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.
Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.
Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.
II - Le taux normal et le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée applicables dans les départements de la France métropolitaine sont fixés à 18,60 p. 100.
III - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées.
La liste des équipements et accessoires mentionnés à l'alinéa précédent et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
IV - Paragraphe modificateur
V - Les dispositions des I à III s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982.
Les dispositions du IV s'appliquent aux achats, importations, livraisons et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1982.
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