Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 23 (V)
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement de ces comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954.
Elle peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Lorsque les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances procèdent à l'apurement des comptes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende [*sanction*] dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 (II : services financiers). Le produit de ces amendes est attribué à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public local intéressé. "
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement de ces comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954.
Elle peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Lorsque les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances procèdent à l'apurement des comptes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende [*sanction*] dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 (II : services financiers). Le produit de ces amendes est attribué à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public local intéressé. "
[…] comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances en application du présent article sont ceux de la gestion de 1987. […] IX (modifie la loi 82-213 1982- 03 -02) X (modifie la loi 82-594 1982-07-10) Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 87 (M) Modifie Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 2 (Ab) Modifie Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 3 (Ab) Modifie Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 6 (M) Crée Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 9 bis (Ab) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 - art. 1 (Ab) Article […]
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