Article 3 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
Article 2
Article 5

Entrée en vigueur le 14 juillet 1982

Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1982

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Décision1

1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 18 décembre 2018, n° 16/01952Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutiennent les époux X, le fait que la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précise en son article 2 que 'la garantie ainsi instituée ne peux excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3', n'est pas incompatible, compte tenu de l'imprécision de l'adjectif 'mentionné' avec la clause susvisée qui limite clairement la réparation aux 'biens garantis' par le contrat.

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