Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1982
Dernière modification : 1 mai 2008
Code visé : Code des assurances

Commentaires181


Le club des juristes · 30 novembre 2023

En revanche, lorsque l'agent naturel a été d'une « intensité anormale », donc d'une puissance telle qu'il est techniquement non assurable (car le risque est trop important pour être économiquement supportable par l'assureur), il faut se tourner vers le régime « CatNat », donc la garantie contre les catastrophes naturelles, prévue en droit français depuis la loi n° 82-600 du 13 juill. 1982 (sauf pour les calamités agricoles, qui fait l'objet d'un texte […] spécial, désormais issu de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022). […]

 

www.argusdelassurance.com · 24 février 2023

Mme Géraldine Grangier · Questions parlementaires · 2 août 2022

Faisant face à des « dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises », dommages énoncés dans l'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances issu de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, et étant donné que ces phénomènes, par leurs récurrences et intensités, risquent de se multiplier sous l'effet du changement climatique, […]

 

Décisions201


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juillet 2014, n° 1302346

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-6 du code de l'environnement : « Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. […]

 

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 17 octobre 2023, n° 20/02685

Confirmation — 

[…] « Nous garantissons, conformément à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, les dommages matériels directs non assurables causés aux bâtiments, au mobilier personnel, au mobilier professionnel, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.

 

3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 5 mars 2019, 17LY02579, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] L'article R1 de ce règlement, applicable à cette zone, dispose : " Sont admis : à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. / (…) b) Eventuellement et après déclaration prévue au troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 : / (…) – les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent l'écoulement et le stockage des eaux ; / – les espaces verts, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles , au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Article 2

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance au contrat visé à l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat . Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Article 3
Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.