Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2008 |
| Code visé : | Code des assurances |
Commentaires • 252
Décisions • 234
Confirmation —
[…] S'agissant de l'application de la garantie 'catastrophes naturelles' prévue au contrat pour laquelle la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles prévoit pour sa mise en oeuvre la réunion de trois conditions, elle considère que celle relative à la démonstration de l'existence d'une relation de causalité entre le dommage subi et l'événement classé catastrophe naturelle, dont la charge de la preuve du rôle causal déterminant incombe à la SCI Le Régent n'est pas rapportée, en ce que :
Rejet —
[…] – le code des assurances ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 ;
Rejet —
[…] – le code des assurances ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 ;
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En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles , au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance au contrat visé à l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat . Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
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