Article 16 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
Article 14
Article 18

Entrée en vigueur le 16 juillet 1982

Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie.
Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel.
Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1982

NOTA


Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2015, n° 1400790Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de 1' article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « ( … ) Aucune distinction, directe ou indirecte, […] « Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. » ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 mars 1989, 84484, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; […] Considérant que la loi du 15 juillet 1982 précitée dispose dans son article 16 : « Les établissements à caractère scientifique et technique … comportent … des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « Les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir … leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent » ; qu'il résulte de ces dispositions que les textes régissant la composition du comité national, qui constitue l'instance d'évaluation du CNRS, […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 20PA01273 20PA01275, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article 13 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. ». […]

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