Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 juin 1966 |
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| Dernière modification : | 21 décembre 1985 |
Commentaire • 1
Décisions • 13
Rejet —
[…] avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] qu'en statuant, en l'espèce, sur le cas d'une aggravation entraînant une incapacité permanente totale de travail de nature à obliger la victime à recourir à l'assistance d'une tierce personne, tandis qu'il était saisi d'une demande de révision de rente sur le seul fondement de l'article 1er de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, devenu L. 413-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Cassation —
Selon l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1 er janvier 1947, dont le décès imputable aux conséquences de l'accident s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation, lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident .
Cassation —
Il résulte de l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et de l'article 1 er du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967 que le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1 er janvier 1947 ne peut prétendre à une allocation que s'il apporte la preuve que le décès est directement imputable aux conséquences de cet accident.