Entrée en vigueur le 24 juin 1966
Le droit aux prestations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi *allocations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas d'aggravation, au conjoint survivant en cas de décès de la victime ; appareillage* est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance *procédure*.