Article 7 de la Loi n° 66-419 du 18 juin 1966
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 24 juin 1966

Le droit aux prestations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi *allocations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas d'aggravation, au conjoint survivant en cas de décès de la victime ; appareillage* est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance *procédure*.
Entrée en vigueur le 24 juin 1966
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

NOTA


Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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