Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Modifié par : Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 Janvier 1976
Conformément aux dispositions des articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les associés des sociétés anonymes réunis en assemblée générale peuvent allouer aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, en contrepartie des fonctions qui leur incombent, […]
Lire la suite…Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'exécution d'un contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au licenciement d'un salarié et énoncé à bon droit que l'interdiction prévue à l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure au 21 octobre 1986 faite aux membres du conseil de surveillance de recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autres que celles prévues aux articles 138, 140 et 141 ne supportait aucune exception, retient exactement que le salarié ne pouvant à la fois percevoir une rémunération de salarié et être membre du conseil de surveillance, sa nomination était frappée de nullité.
Un tribunal décide à bon droit que les jetons de présence alloués en application de l'article 140 de la loi du 24 juillet 1966 au président du conseil de surveillance d'une société anonyme ne peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 885-0 bis du Code général des impôts, car ils ne constituent pas une rémunération au sens de ce dernier texte.
Si, parce qu'il proscrit toute autre rémunération que celles visées aux articles 140 et 141, l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à un membre du conseil de surveillance de bénéficier d'un contrat de travail, il ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié dont le contrat se trouve de ce fait suspendu soit nommé membre du conseil de surveillance .
Les fonctions de direction ouvrant droit à la qualification d'actifs professionnels énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI sont exposées au I-A § 50 à 140. 1. […] La Cour de Cassation a jugé (Cass. com., arrêt du 22 février 2000, n° 97-17828) qu'il résulte de la combinaison des 1° et 2° de l'article 885 A du CGI, […] ne sont pas retenus. En l'occurrence, les jetons de présence prévus par l'article 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alloués par l'assemblée générale, rémunéraient indistinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance audit conseil et non une activité effective.
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