Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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CMS · 14 mars 2024

Un décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires avait consacré le regroupement des porteurs d'obligations en une masse qui jouit de la personnalité civile pour la défense de leurs intérêts communs. Ce régime de la masse avait été repris dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, puis dans le Code de commerce, avant de bénéficier d'une salutaire modernisation en 2017.

 

Par miren Lartigue, Journaliste · Dalloz · 19 janvier 2024

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 2002, 98-23.304, Inédit

Rejet — 

[…] que par jugement du 24 juillet 1996, le plan de redressement par voie de continuation avec apurement de l'intégralité du passif sur dix ans de M. X… a été arrêté, M. Y… étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugements du 12 mars 1997, les deux sociétés, sur assignation de créanciers, ont été mises à nouveau en redressement judiciaire entraînant la résolution du plan ; que par jugement du 7 janvier 1998, le tribunal, sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 621-80 du Code de commerce, a prononcé la résolution du plan de redressement à défaut de paiement de dividendes échus et la liquidation judiciaire de M. X…, et désigné M. Z…, liquidateur ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1981, 79-17.105, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Sur les deux premieres branches du premier moyen et sur le second moyen, pris de la violation des articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 1134, 1382, et 1780 du code civil, […]

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5 (ter), du 14 juin 2005, 03DA01144, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 1 er juillet 2004, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
Article 1
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet [*social - définition*], les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Article 2
La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3
Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française [*champ d'application - territorialité - nationalité*].
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.