Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire [*qualité pour agir*] peut demander en justice [*action*] la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
[…] Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; […] qu'une telle clause ne constituait pas un « motif valable » de démission des mandats personnels exercés par le commissaire aux comptes, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir conservé ses mandats après la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 224, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu L. 823-3, alinéa 1er, du Code de commerce ;
[…] Attendu que M. X… reproche à l'arrêt d'avoir constaté qu'il n'était plus commissaire aux comptes des sociétés Agip française et Sodig à la date de l'assignation du 9 octobre 1992 et qu'il ne pouvait être relevé de fonctions qu'il n'exerçait plus alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 224 de la loi du 24 juillet 1966, les fonctions de commissaire aux comptes nommé pour six exercices expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du dernier exercice;
[…] alors, selon le pourvoi, que l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 prevoit la designation facultative de commissaire aux comptes suppleants nommes par l'assemblee generale des actionnaires en meme temps que les commissaires titulaires qu'ils sont appeles a remplacer en cas de deces, d'empechement ou de refus, mais que cette vocation concerne un exercice temporaire et par interim des fonctions de commissaire aux comptes en attendant, soit reprise de ses fonctions par le x… soit la designation d'un nouveau x… par l'assemblee des actionnaires ; et qu'aux termes de l'article 224, le nouveau x… ainsi designe demeure en fonctions jusqu'a l'expiration du mandat de son predecesseur, […]