Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 30 () JORF 10 août 1994
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième [*proportion*] du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret, demander en justice [*action*] la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale [*protection des actionnaires minoritaires - qualité pour agir*].
Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale [*délai*].
Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale [*délai*].