Article 230-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L234-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1985

Est créé par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 21 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports adressés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ainsi que les réponses faites par ces organes, en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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