Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 236 () JORF 26 janvier 1985
L'article 455, lorsque les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et l'article 458, lorsqu'il est fait sciemment obstacle aux vérifications ou contrôles de commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article 64-2, s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en nom collectif; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 425, 4 , et 430 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 458 et 430 de la loi du 24 juillet 1966, 388 du Code de procédure pénale, ensemble 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
L'article 430 de ladite loi étend l'application de ces dispositions aux sociétés à responsabilité limitée tenues d'avoir un commissaire aux comptes ; en précisant que les peines prévues pour les présidents, administrateurs, directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée, ce texte n'exclut pas de son champ d'application les personnes au service de la société visées par ledit article 458, et autres que les dirigeants qu'il désigne.