Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution (1)page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 2006 |
| Directive transposée : | Directive 92/29/CEE du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires |
Commentaires • 12
Décisions • 45
Rejet —
[…] — que de ce fait la prescription de deux ans prévue par les dispositions de l'article 61-2 du décret-loi du 17 juin 1938 ne lui pas opposable ; […] Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution ;
Infirmation partielle —
[…] coupable de PRATIQUE DE LA PECHE MARITIME DANS UNE ZONE OU ELLE EST INTERDITE, le 08/12/2004, à BAIE DE SEINE, infraction prévue par les articles 6 6°, 3 § I A), 5 alinéa 1 du Décret de la Loi du 09/01/1852, les articles 3 alinéa 1, 1 de la Loi 76-655 du 16/07/1976, les articles 1, 2, 5 4°,6° du Décret 90-618 du 11/07/1990 et réprimée par les articles 6, 22 du Décret de la Loi du 09/01/1852, les articles 2 alinéa 2, 4 de la Loi 83-582 du 05/07/1983,
Rejet —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La présente loi est applicable aux navires français visés par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6.
Elle est également applicable :
1° Aux navires français non mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, des navires de l'Etat armés par des personnes militaires.
2° Aux navires étrangers touchant un port français et dans les eaux intérieures maritimes et territoriales françaises dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux navires étrangers pour le défaut de compte rendu de la perte de marchandises dangereuses dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7-2 de la présente loi.
1° Navires, sous réserve d'autres définitions données par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6, tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des engins de plage non motorisés ;
2° Navires de guerre, tous les bâtiments, y compris les navires auxiliaires inscrits sur la liste officielle des bâtiments de guerre ;
3° Transports de troupe, tous les navires affectés au transport des personnes appartenant aux forces armées, et ce, pendant la durée de cette affectation exclusivement ;
4° Navires affectés aux transports maritimes de défense, tous les navires dont l'Etat s'est assuré la disposition en vertu de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
5° Navires de l'Etat armés par des personnels militaires, tous les navires armés en permanence par un équipage composé de militaires et affectés au service exclusif des armées.
L'Etat est responsable du contrôle de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.