Article 2 bis de la Loi n° 49-420 du 25 mars 1949
Article 2
Article 3

Entrée en vigueur le 24 février 1963

Est créé par : Loi 63-156 1963-02-23 art. 56 JORF 24 février 1963

Le crédirentier peut obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, une majoration supérieure à la majoration forfaitaire de plein droit prévue à l'article 1er, s'il apporte la preuve que le bien reçu en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis entre les mains du débirentier, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente ou lors du décès du testateur, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqué dans l'acte ou la déclaration de succession, un coefficient de plus-value, résultant des circonstances économiques nouvelles, supérieur au coefficient de la majoration forfaitaire.
Le taux de la majoration judiciaire ne pourra excéder 75 p. 100 du coefficient de la plus-value acquise par le bien. Il pourra être inférieur à ce pourcentage, sans pouvoir toutefois être plus faible que le forfait légal. Pour la fixation du taux de la majoration, le tribunal devra tenir compte des intérêts en présence, et notamment des intérêts sociaux et familiaux.
La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article.
Entrée en vigueur le 24 février 1963

Commentaire1

1Rentes Viageres - Reglementation - Loi No 49-420 Du 25 Mars 1949, Article 2 Bis. Reforme
M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

[…] ministre de la justice, que les autorites judiciaires semblent avoir donne des interpretations differentes, voire opposees, a l'article 56 de la loi no 63-156 du 23 fevrier 1963 qui, introduisant un article 2 bis dans la loi no 49-420 du 25 mars 1949, permet au credirentier d'obtenir du tribunal, a defaut d'accord amiable, une majoration superieure a la majoration forfaitaire de plein droit, […]

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Décisions30

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1969, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 2 bis, alinea 2, ajoute a la loi du 25 mars 1949 par l'article 56 de la loi du 23 fevrier 1963, les tribunaux, pour fixer le taux de la majoration judiciaire des rentes viageres, doivent tenir compte des interets en presence et notamment des interets sociaux et familiaux.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1987, 85-14.032, InéditCassation

[…] Attendu qu'en retenant un coefficient de majoration de 1,93, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 2 bis et 4, alinéa 4 de la loi du 25 mars 1949 ; Attendu que, pour rejeter la demande de révision judiciaire de la rente, la Cour d'appel a comparé le coefficient de plus-value tel que déterminé par elle à la suite d'une erreur de calcul, avec un coefficient de majoration forfaitaire légale erroné et un coefficient de majoration conventionnelle comportant une erreur de calcul comparable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans appliquer les véritables coefficients, elle a violé les textes susvisés ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1977, 76-10.342, Publié au bulletinRejet

L'article 2-bis de la loi du 25 mars 1949 n'interdit pas de tenir compte, parmi les circonstances économiques nouvelles ayant entraîné une plus-value de l'immeuble, des fluctuations de la monnaie.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).