Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 mars 1949 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1999 |
Commentaires • 24
Décisions • 111
Infirmation partielle —
[…] Cependant, ainsi que le soutient à bon droit l'appelante, cette exclusion du bénéfice de la majoration légale prévue par la loi n°51-695 du 24 mai 1951 ne concerne que les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas de la rente viagère en cause, qui constitue l'une des modalités de paiement du prix d'acquisition d'un bien immobilier, laquelle entre dans le champ d'application de la loi n°49-420 du 25 mars 1949.
Cassation —
Aux termes de l'article 2 bis, alinea 2, ajoute a la loi du 25 mars 1949 par l'article 56 de la loi du 23 fevrier 1963, les tribunaux, pour fixer le taux de la majoration judiciaire des rentes viageres, doivent tenir compte des interets en presence et notamment des interets sociaux et familiaux.
Cassation —
[…] Vu l'article 45 de la loi N° 78-1289 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour l'année 1979 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cette preuve ne pourra se faire que par expertise, conformément aux dispositions de l'article 305 du Code de procédure civile.
Si le bien dont il s'agit a été aliéné, chacun des débirentiers successifs supportera une quote-part de la majoration proportionnée à la plus-value acquise entre ses mains par le bien en question et dont il aura tiré profit, telle, au surplus, que cette plus-value est définie ci-dessus. Le coefficient en sera déterminé par comparaison entre, d'une part, la valeur du bien au jour où la rente a pris naissance, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqués dans l'acte ou la déclaration de succession, d'autre part, le prix ou la valeur déclarée lors de chaque mutation consécutive et, en outre, en ce qui concerne le détenteur actuel de ce bien, d'après sa valeur fixée, à la diligence de ce dernier, soit à l'amiable, soit par expertise ainsi qu'il est prévu ci-dessus. Il n'y aura pas solidarité entre les différents débiteurs de la majoration pour la quote-part incombant à chacun d'eux. Toutefois, aussi longtemps que la part à la charge du débirentier actuel n'aura pas été déterminée conformément aux dispositions qui précèdent, celui-ci sera tenu du service entier de la majoration, sauf à répéter contre les autres débiteurs la part qui leur incombe. Le montant global des majorations annuelles supportées par un ancien débirentier ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la plus-value dont il aura tiré profit ; le cas échéant, la perte sera pour le crédirentier.
Si le débirentier est décédé, ses héritiers et représentants sont tenus divisément, sauf stipulation contraire, des mêmes obligations qu'il aurait eues à sa charge s'il avait été vivant, soit que le bien ait été conservé dans l'indivision, soit qu'il ait été aliéné par eux ou par leur auteur, soit enfin qu'il ait été licité ou attribué par partage à l'un des cohéritiers, l'attributaire de ce bien, s'il est chargé du service de la rente, pouvant, le cas échéant, invoquer le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du présent article et faire ainsi supporter par la masse tout ou partie de la majoration aux conditions prévues audit alinéa.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de liquidation de communauté et généralement de toute indivision.
Elles ne sauraient toutefois avoir pour effet de mettre à la charge des héritiers ou de la femme commune en biens un passif supérieur à l'actif par eux recueilli dans la succession ou à la dissolution de la communauté.
Si le bien reçu en contrepartie de la rente a été détruit par faits de guerre, le débirentier ne pourra être tenu des majorations prévues par la présente loi que lorsqu'il aura reconstitué le bien détruit par application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre. Si ce débirentier vient à céder son droit aux dommages de guerre avant reconstitution, la majoration deviendra immédiatement exigible.
La majoration sera également exigible immédiatement et de plein droit si le sinistré n'ayant pas entrepris la reconstruction de son immeuble, perçoit l'indemnité d'éviction. Si le débirentier se prévaut des dispositions du premier alinéa du présent article, le montant de l'indemnité d'éviction servira de base à la détermination de la plus-value acquise par le bien entre ses mains.
Le taux de la majoration judiciaire ne pourra excéder 75 p. 100 du coefficient de la plus-value acquise par le bien. Il pourra être inférieur à ce pourcentage, sans pouvoir toutefois être plus faible que le forfait légal. Pour la fixation du taux de la majoration, le tribunal devra tenir compte des intérêts en présence, et notamment des intérêts sociaux et familiaux.
La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article.
- Cour d'appel d'Angers 17 décembre 2019, n° 18/02553
- Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 8 février 2022, n° 19/00472
- CARTHAGE SHAWARMA
- TARN CAMPING CARS
- SOCIETE IMMOBILIERE BRUANT
- Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 7 juillet 2022, n° 19/08133
- Cour d'appel de Paris 16 novembre 2023, n° 22/14652
- Article 810 du Code général des impôts
- Article 670-1 du Code de procédure civile
- Article 226-4-1 du Code pénal
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 99-20.291, Inédit
- INSTITUT ALFRED FOURNIER (PARIS 14, 784570632)
- AWINSI CONSULTING (PARIS 16, 824201966)
- Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 7 septembre 2017, n° 16/02130
- LCR CLIM (BESSANCOURT, 878728922)
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 14 novembre 2024, n° 2311137
- CAA de LYON, 1ère chambre, 9 novembre 2021, 19LY01750, Inédit au recueil Lebon