Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par : Loi 63-628 1963-07-02 art. 15 III JORF 3 juillet 1963
Modifié par : Loi 52-870 1952-07-22 art. 2 JORF 23 juillet 1952
Modifié par : Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par : Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995
Modifié par : Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998
Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire, soit moyennant l'aliénation, en pleine propriété ou en nue-propriété, de valeurs mobilières ou de droits incorporels quelconques autres qu'un fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, une majoration de sa rente, s'il apporte la preuve que, par suite des circonstances économiques nouvelles, le bien aliéné en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis une plus-value pouvant être considérée comme définitive. Cette majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser les taux d'augmentation déterminés à l'article 1er.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la rente viagère, mise à la charge d'un légataire universel ou à titre universel, ainsi qu'à la rente viagère constituée à titre de soulte, soit dans un partage, soit dans un partage d'ascendants. Dans ces cas, les biens légués ou attribués au débirentier sont envisagés dans leur ensemble pour la détermination de la plus-value.
En cas de sous-aliénation du ou des biens, comme en cas de décès du débirentier, ou de liquidation d'une indivision quelconque, les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 2 seront applicables.
Si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi et si, avant l'expiration de ce même délai, le juge n'a pas été saisi, le crédirentier ne sera plus fondé à demander la révision de sa rente.
Cette révision, une fois intervenue, sera définitive.
Les alineas 2 et 5 de l'article 4 bis de la loi du 25 mars 1949, modifiee qui, a la suite de l'alinea 1 er , -lequel prevoit une majoration forfaitaire des rentes viageres constituees moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, […] – donnent aux parties, par leurs dispositions symetriques, la possibilite d'obtenir, comme le prevoient deja les articles 2 et 3 de la loi, que la majoration de la rente soit proportionnee aux variations de la contrepartie, ne sont pas applicables, etant donne leur fondement, […]
[…] Condamner conjointement et solidairement les requis au paiement de la dite somme avec effet à compter du 3 avril 2009, sous déduction du montant de l'ancienne rente […] M lle A soutient que la dernière disposition permettant de repousser le délai dans lequel une action en majoration de rente peut être introduite résulte de l'article 65 de la loi N° 90-1169 du 30 décembre 99 qui dispose que ces actions ouvertes par l'article 4 de la loi du 25 03 49, pour les rentes qui ont pris naissance entre le 1 er janvier 84 et la 1 er janvier 90 pourront être intentées jusqu'au 31 12 92 .
C'est par une exacte application des articles 3, alinea 3, et 2, alinea 3, de la loi du 25 mars 1949, que les juges du fond retiennent qu'au cas d'alienation par le debirentier des biens constituant la contre-partie de la rente, sans que l'acquereur se soit engage a assumer la charge de celle-ci, le debirentier ne peut opposer cette alineation au credirentier et reste seul debiteur envers lui de la rente et de ses majorations.