Article 4 bis de la Loi n° 49-420 du 25 mars 1949
Article 4
Article 4 ter

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est créé par : Loi 52-870 1952-07-22 art. 4 JORF 23 juillet 1952

Modifié par : Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997

Modifié par : Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996

Modifié par : Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999

Modifié par : Loi 63-628 1963-07-02 art. 15 III JORF 3 juillet 1963

Modifié par : Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998

Sont majorées de plein droit, à compter du 1er janvier 1951, et selon les taux fixés à l'article 1er, les rentes viagères ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire, moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, renonciation, conversion ou de toute autre manière.


Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant une rente viagère, ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa premier.


Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le taux de la majoration devra être égal à celui de l'augmentation des revenus qui sont procurés au débirentier par les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti en rente viagère.


Dans les cas d'aliénation du bien, il sera tenu compte des revenus procurés par celui-ci au jour de l'aliénation.


De même, le crédirentier pourra obtenir une majoration supérieure s'il prouve que le coefficient de ces augmentations de revenus dépasse celui des majorations fixées ci-dessus. La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Cette majoration ne pourra dépasser 75 p. 100 de l'augmentation des revenus dont il s'agit.

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Commentaires6

1Loi de finances pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000

2Loi de finances rectificative pour 1998Accès limité
Le Moniteur · 8 janvier 1999

3Loi de finances pour 1998Accès limité
Le Moniteur · 9 janvier 1998
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Décisions6

1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 28 mars 1962, Publié au bulletinCassation

Les alineas 2 et 5 de l'article 4 bis de la loi du 25 mars 1949, modifiee qui, a la suite de l'alinea 1 er , -lequel prevoit une majoration forfaitaire des rentes viageres constituees moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 1989, 88-12.434, InéditRejet

[…] 4°/ de Monsieur Jacques, Claude, Antoine E…, demeurant à Paris (8 e ), …, pris en sa qualité de légataire universel dans la succession de feue Madame Antoine B… et ce, à titre de nu-propriétaire, […] Attendu qu'en 1971, M me G…, crédirentière, a assigné les héritiers Gaston B… en majoration de sa rente ; que, par un premier arrêt du 26 janvier 1973, la cour d'appel de Paris a accordé aux débirentiers le bénéfice des remises de majorations de rente instituées par l'article 4 bis de la loi du 25 mars 1949 modifiée, et a ordonné une expertise pour chiffre ces réductions ; que, sur ces entrefaites, M me G… est décédée le 28 août 1973, après avoir institué M. C… en qualité de légataire universel ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 19 juillet 2011, n° 11/01898

[…] Les époux X ont obtenu en référé la désignation d'un expert afin de déterminer, par référence aux termes de l'article 2 bis de la loi du 25 mars 1949, si le bien reçu a acquis un coefficient de plus-value résultant de circonstances économiques nouvelles, supérieur à la majoration légale forfaitaire. L'expert a déposé son rapport. […] « V. – Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, les mots : « et constituées avant le 1 er janvier 1998 » sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : « qui ont pris naissance avant le 1 er janvier 1998 » sont supprimés.

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