Article 37 de la Loi n° 66-420 du 18 juin 1966
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 11 avril 1967

L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escales, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.
Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions22

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 novembre 2012, n° 10/13454

[…] Il résulte de loi du 18 juin 1966 qu'en cas de dommage résultant de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et limites des articles 37 à 44.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 décembre 2008, n° 07/12468

[…] pour s'opposer à la demande, les défenderesses soutiennent que la loi du 13 juillet 1992 ne leur est pas applicable, s'agissant d'une croisière ; qu'ils affirment que le texte applicable est la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; qu'ils relèvent que ce texte impose au voyageur, victime d'un dommage corporel, […] organisatrice de croisières maritimes, est soumises aux dispositions de la loi du 18 juin 1966 précitée ; qu'il résulte de ce texte qu'en cas de dommage résultant de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsables dans les conditions et limites des articles 37 à 44 ;

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3Cour d'appel de Bastia, 23 mars 2016, 15/00336Confirmation

[…] Par acte du 21 mars 2013, M me Romina X… a assigné sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil ainsi que 36 et 37 de la loi no 66-420 du 18 juin 1966 M. Alain Y… en responsabilité et en paiement d'une indemnité provisionnelle dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné en référé.

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