Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 avril 1967 |
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Dernière modification : | 3 décembre 1988 |
Code visé : | Code de commerce |
Titre III : Transports de passagers.
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.