Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 avril 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 décembre 1988 |
| Code visé : | Code de commerce |
Commentaires • 33
Décisions • 418
—
[…] Au terme de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2011, la société B C rappelle que les dispositions qui lui sont applicables sont celles de la loi du 18 juin 1966. En vertu de ces dispositions, l'action en garantie de la société TAAJ et de son assureur est prescrite. Subsidiairement, elle soutient n' avoir commis aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité. Elle demande également d'écarter le rapport médical qui ne lui serait pas opposable. Enfin, elle soutient que Madame X surévalue son préjudice. En outre, elle demande que lui soit versée la somme de 3.000,00 euros pour frais irrépétibles.
Rejet —
Ne viole pas l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 la cour d'appel qui retient qu'une société d'affrètement, condamnée à réparer un dommage survenu lors du chargement de la marchandise en exécution d'un contrat de commission de transport, était recevable à exercer un recours délictuel contre l'entrepreneur de manutention avec lequel elle n'était liée par aucune convention .
Rejet —
[…] alors, qu'au surplus, en supposant encore que la cour d'appel ait statué en droit et ait écarté l'existence d'un contrat « passagers-véhicules », elle a violé par refus d'application les articles 28 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et 1 er du décret n° 67-268 du 23 mars 1966, en application desquels la responsabilité de la CNAN devait être limitée à 3 700 francs, c'est-à-dire limitation légale de responsabilité par unité transportée, […] et alors, qu'enfin, sans donner aucune indication relative au taux de change mis en oeuvre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un total défaut de motif au regar e l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, de l'article 1147 du Code civil, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
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