Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 avril 1967
Dernière modification : 3 décembre 1988
Code visé : Code de commerce

Commentaires28


Jean Arié Lévy · Gazette du Palais · 5 mars 2024

Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université Et Amandine Cayol, Maître De Conférences, Université Caen Normandie · Dalloz · 19 janvier 2024

Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 8 mars 2019

En droit interne, il faut se référer aux dispositions des articles 47 à 49 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966. Davantage que de transporteur, on parle d'organisateur en ce qui concerne les croisières.

 

Décisions411


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mars 2003, 01-01.048, Inédit

Rejet — 

[…] 3 ) que le choix de la loi applicable au contrat de transport maritime est opposable au destinataire porteur du connaissement ; que les juges du fond n'ont pu le nier sans violer les articles 18 et suivants de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;

 

2Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, n° 05/09883

Infirmation partielle — 

[…] Qu'il s'ensuit que ce texte est seul applicable, à l'exclusion des dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui ne régissent que l'organisation de croisières maritimes en dehors de tout forfait touristique ;

 

3Cour d'appel de Versailles, du 16 janvier 2003, 2000-5681

— 

[…] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société TCSI dans les nouveaux incidents n'était pas prouvée, que les transporteurs étaient responsables des pertes et dommages subis par la marchandise en application des articles 21 et 27 de la loi du 18 juin 1966, que la société ANDREW WEIR SHIPPING n'avait pas pris toutes les dispositions adéquates pour ce transport. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre III : Transports de passagers.
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Article 47
Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Article 48

Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.

Article 49
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.