Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.
[…] — la loi du 18 juin 1966 relative à l'organisation des croisières maritimes doit s'appliquer, et son article 48 indique que le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit, ce qui est le cas en l'espèce, et doit conduire au rejet des prétentions des demandeurs, […] Il s'ensuit que l'article L211-17 du code du tourisme est seul applicable, à l'exclusion des dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui régissent seulement l'organisation de croisières maritimes.
[…] — elle a fait toutes diligences pour réparer l'incident technique ayant inondé la cabine des demandeurs, survenu peu de temps avant l'embarquement, en leur en attribuant une autre, de catégorie supérieure, sans frais supplémentaires, dans l'attente de la réparation de la leur, intervenue sans délai ; en outre, le dégât des eaux résulte d'un incident technique survenu sur le pont, imputable au contrat de transport ; dès lors, par application de l'article 48 de la loi précitée, sa responsabilité n'est pas engagée,
[…] 1 / l'organisateur d'une croisière maritime, dont une partie ne se déroule pas en mer, est exonéré de sa responsabilité, en cas de manquement à l'une de ses obligations, lorsqu'il établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit dans la partie non maritime de cette croisière ; qu'en retenant, néanmoins, que la société NDS Voyages ne pouvait être exonérée de sa responsabilité au motif inopérant qu'elle n'établissait pas que l'avarie litigieuse s'était produite en mer, la cour d'appel aurait violé l'article 48 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;