Entrée en vigueur le 10 novembre 1967
Le locataire peut, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, exécuter ou faire exécuter les travaux visés à l'article 1er, lorsque leur réalisation n'intéresse pas d'autres parties de l'immeuble affectées à usage privatif ou ne risque pas de compromettre le bon aspect ou la solidité de l'immeuble.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 1973, 72-20.060, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : vu l'article 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le locataire, qui notifie au proprietaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, son intention d'executer ou faire executer les travaux vises a l'article 1er de ladite loi dans les conditions de son article 3, lui en communique l'etat descriptif et estimatif ;
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