Article 3 de la Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 10 novembre 1967

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 1973, 72-20.060, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : vu l'article 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le locataire, qui notifie au proprietaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, son intention d'executer ou faire executer les travaux vises a l'article 1er de ladite loi dans les conditions de son article 3, lui en communique l'etat descriptif et estimatif ;

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