Entrée en vigueur le 21 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 1 () JORF 21 juillet 1992
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
La validation des acquis professionnels prévue au deuxième alinéa est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au deuxième alinéa et les conditions dans lesquelles le jury sera constitué et pourra accorder les dispenses prévues au sixième alinéa.
. - Comme la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur le précise dans son article 17, la liste des diplômes nationaux est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est ainsi qu'ont été créés différents diplômes à finalité professionnelle tels que les DUT, les DEUST, les DNTS ou les DESS. La création éventuelle d'une licence professionnelle relevant du domaine réglementaire, elle, ne nécessite pas de débat parlementaire préalable.
Lire la suite…Les copies d'examen ayant ete qualifiees de documents administratifs nominatifs au sens de l'article 1er de la loi no 78-735 du 17 juillet 1978 par la jurisprudence du Conseil d'Etat, elles peuvent donc etre consultees et reproduites par le candidat en application de l'article 4 de ladite loi. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et de l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 1992 qu'il appartient à chaque université de fixer les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances des étudiants ;
Aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité compétente de modifier les modalités du contrôle des connaissances pour l'attribution des diplômes autres que nationaux, qui ne rentrent pas dans le champ d'application du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984, […] n'entre pas dans le champ d'application du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984. […] Sur les moyens tirés de la violation du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et du principe général que traduirait cette disposition législative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ; que l'article 2 du décret
En application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui a codifié l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les établissements publics de l'enseignement supérieur ont compétence pour arrêter, au plus tard à la fin du premier mois de chaque année d'enseignement et de manière définitive, les modalités de contrôle des connaissances.
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