Entrée en vigueur le 10 mars 1937
Nonobstant toute convention contraire, qui sera nulle de plein droit, cette action sera de la compétence du juge du tribunal d'instance du domicile de l'acheteur, quel que soit le chiffre de la demande, et sous réserve du droit d'appel si ce chiffre dépasse le taux de la compétence ordinaire en dernier ressort du juge du tribunal d'instance, tel qu'il sera fixé au moment de son introduction par le texte de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1905, modifié par les dispositions alors en vigueur.