Loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1985 |
| Prochaine modification : | 13 juillet 2001 |
Commentaires • 12
Décisions • 32
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance … la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France … » ; qu'il résulte de l'article 1 er -7 du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 pris pour l'application de la loi précitée que sont au nombre des services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de ladite loi les services de la navigation aérienne « qui permettent d'assurer … un nombre limité de vols … intérieurs en fonction des intérêts et de besoins vitaux de la France » ;
Rejet —
[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ; […] Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 modifiée ; […] Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l'une des modalités, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Rejet —
[…] — il n'appartenait pas au signataire de la décision de réinterpréter les dispositions de la loi du 31 décembre 1984 qui ont fait l'objet d'un décret ; l'arrêté du 8 juillet 2008 ne prive pas les agents assurant la maintenance spécialisée au CESNAC d'exercer leur droit de grève ; la capacité pour assurer les survols reste maximale et tous les vols prévus à l'aéroport de Bordeaux sont assurés ; l'interdiction de faire grève imposée à un nombre d'agents excédant celui qui est indispensable pour assurer le service est illégale ; […] — la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte ;
- la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Ces personnels doivent demeurer en fonction.