Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte ;
- la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance … la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France … » ; qu'il résulte de l'article 1 er -7 du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 pris pour l'application de la loi précitée que sont au nombre des services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de ladite loi les services de la navigation aérienne « qui permettent d'assurer … un nombre limité de vols … intérieurs en fonction des intérêts et de besoins vitaux de la France » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 : "En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toutes circonstances … la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; … Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions" ; […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2016 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie et de la mer en tant qu'elle a prescrit à M. X d'assurer, le 25 février 2016, de 7h30 à 16h30, les missions définies par l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 et par l'article 1 er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ;
Aussi, l'article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a modifié l'article L. 3131-15 Code de la santé publique, qui permet désormais au Premier ministre, sous certaines conditions, notamment, d'« interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé »[11]. […]
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