Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au 2 ci-dessous.
Lorsque la décision d'agrément prévue au 2 ci-dessous constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison de motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.
2 - La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1 ci-dessus, la décision d'agrément arrêté notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.
En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au 1 ci-dessus, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.
3 - La violation de l'engagement prévu au 1 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 1 000 F au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.
Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.
[…] nom et adresse du notaire qui l'a établi : Contenu de la succession : Valeur de l'actif brut de la succession : Valeur nette taxable de la succession : Montant approximatif des droits : Conditions auxquelles est soumise la donation à l'état par le demandeur : - application des dispositions du deuxième alinéa de l'article […] S'il s'agit d'une personne morale, […] le ou les légataires qui sollicitent l'agrément avec reproduction de la formule suivante : « Le soussigné fait don à l'État de .................... […] (préciser l'objet) sous les conditions énoncées ci-dessus en vue de bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1er de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968.» . […]
Lire la suite…La loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national a pour objet de permettre la mise en œuvre de nouveaux moyens pour accroître les collections des musées et des bibliothèques, pour maintenir en France les œuvres d'art d'une haute valeur artistique ou historique et pour sauvegarder, au bénéfice du public qui les visite, le caractère de certaines demeures. […] À cet effet, l'alinéa 1de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 codifié sous l'article 1131 du code général des impôts (CGI) dispose que l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, […]
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À cet effet, le 1 de l'article 1er de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 codifié sous l'article 1131 du code général des impôts (CGI) dispose que le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, […]
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