Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 1969 |
Commentaires • 27
Décisions • 13
—
[…] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée ; […] Vu la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968, modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Non-lieu à statuer —
[…] 10. Considérant qu'il est constant que les créances se rapportant aux factures en litige ne sont pas prescrites au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ; que lorsque le principal est dû, les intérêts le sont de plein droit à la condition d'avoir été demandés, qui plus est, à tout moment ; que, par suite, le moyen tiré par l'Université de Strasbourg de ce que les conclusions de la requérante tendant au versement des intérêts moratoires contractuels afférents auxdites factures sont prescrites à compter du 1 er janvier 2008 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au 2 ci-dessous.
Lorsque la décision d'agrément prévue au 2 ci-dessous constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison de motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.
2 - La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1 ci-dessus, la décision d'agrément arrêté notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.
En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au 1 ci-dessus, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.
3 - La violation de l'engagement prévu au 1 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 1 000 F au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.
Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1er.
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
C. De GAULLE.
Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.
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