Article 3 de la Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968

Entrée en vigueur le 26 juillet 1968

Les dispositions des articles précédents ne sont toutefois applicables que si les actes de l'état civil n'ont pas déjà été portés sur des registres conservés par des autorités par des autorités françaises.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1968

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 21 septembre 2010, n° 09/00959

[…] Il invoque à cet égard les dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n°68-671 du 25 juillet 1968 selon lesquelles les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française ou ont conservé de plein droit ou acquis la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance. […] Enfin, il ne prouve pas qu'il n'a pas été saisi par la loi algérienne de nationalité ou par une autre loi et qu'il remplit les conditions pour se voir appliquer les dispositions de l'article 32-3 du code civil.

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