Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 juillet 1968
Dernière modification : 25 mars 2019

Commentaires10


BOFiP · 31 janvier 2023

[…] Les dispositions du I-A-1-d § 80 et 90 ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel (CGI, art. 1122). […] idArticle=LEGIARTI000038310372&cidTexte=JORFTEXT000000692958&categorieLien=id&dateTexte=">article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants (CGI, art. 1119). […]

 

Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

française ». 3 Loi n° 68-671. […] Certes, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République5 a prévu qu'une pension de réversion ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant, et, en cas de pluralité de conjoints survivants, à celui dont le mariage a été contracté à la date la plus ancienne. […]

 

Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 1er juillet 2016, n° 15/09463

— 

[…] Par acte en date du 5 juin 2015, Madame S Q-R D, née le […] à […]), qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 décembre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater sa nationalité française, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 , et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil sur les actes d'état civil.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 23 mars 2012, n° 10/16589

— 

[…] En tout état de cause, le fait que d'autres membres de la famille se soient vu délivrer des certificats de nationalité française demeure sans conséquence juridique quant à la propre situation de la demanderesse puisqu'en application de l'article 30 du code civil, elle doit rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant les conditions requises par la loi. […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 29 novembre 2006, n° 05/07713

— 

[…] Lorsqu'un tel acte n'est pas détenu par ce Service, il est possible – à la demande de l'intéressé – qu'il soit reconstitué, par application de la loi du 25 juillet 1968, s'il établit qu'il est de nationalité française.

 

Documents parlementaires118

Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … 
Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère de l'enfant étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge. 

Versions du texte

Article 1
Les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant, avant l'enregistrement de ladite reconnaissance.
Article 2
Les actes de l'état civil des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française pourront également être établis sur les registres du service central de l'état civil lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance.
Article 3
Les dispositions des articles précédents ne sont toutefois applicables que si les actes de l'état civil n'ont pas déjà été portés sur des registres conservés par des autorités par des autorités françaises.