Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables :
- aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
- aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
- aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 41 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 de la présente loi ;
- aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
- aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
- aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
- aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 41 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 de la présente loi ;
- aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2005, 04-84.624, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1, L. 322-1 du Code de la consommation, 4 à 6 de la loi 85-1097 du 11 octobre 1985, 111-2 , 111-3, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Les infractions aux dispositions de l'article L. 1211 sont punies des peines prévues à l'article L. 2131. […] II.Sont également abrogés : l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée ; l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ; l'article 60 de la loi du 15 mai 2001 susvisée. […] II de l'article L. 4417 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 4418 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] et de l'article L. 3138 » ; que l'article L. 31311 limite par ailleurs le cumul des sanctions prononcées en vertu des articles L. 3131 à L. 3136 « dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 3136 et L. 3138 » ; 34.
Lire la suite…