Article 1 de la Loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946

Entrée en vigueur le 21 mars 1993

Modifié par : Loi 56-202 1956-02-25 art. 1 JORF 26 février 1956

Modifié par : Décret n°93-397 du 19 mars 1993 - art. 2 (V) JORF 21 mars 1993

Modifié par : Décret 73-539 1973-06-14 art. 2 JORF 22 juin 1973

Il est créé un Centre national du livre, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de la culture.
Entrée en vigueur le 21 mars 1993

Commentaire1

1Conseil d’Etat, Section, 17 juin 1955, Silberstein, requête numéro 13558, rec. p. 334.
www.revuegeneraledudroit.eu

février 1951, annulant une décision du 7 mars 1949 accordant à l'intéressé le bénéfice de la loi du 11 octobre 1946 sur l'attribution du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; Vu la loi du 11 octobre 1946; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait illégalement rapporté, après qu'elle fût devenue définitive, la décision du 7 mars 1949 autorisant le sieur X… à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine et le dispensant de l'examen de culture générale, des examens de clinique et de la thèse en application des articles

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1972, 71-91.931, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 1 er du décret n. 69-623 du 13 juin 1969, sont soumis à la réglementation édictée par ce texte les établissements énumérés à l'article 1 er de la loi du 11 octobre 1946. Cette énumération inclut notamment les établissements visés par l'article 65 du Livre II du Code du travail au nombre desquels doivent être rangées les entreprises ayant pour objet le bâtiment et la construction (1).

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 26 février 2025, 499303

La contribution instituée à l'article L. 4625-3 du code du travail, aux termes duquel les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution financière, à un service de prévention et de santé au travail, n'a pas pour objet le financement de charges publiques mais constitue une dépense mise à la charge des particuliers employeurs au titre de leur obligation, résultant de l'article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, en vue de financer le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail bénéficiant à leurs salariés. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2013, n° 1300598Rejet

[…] — 2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).