Loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un centre national du livre.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 mars 1993
Dernière modification : 6 août 2018

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

À cet égard, la Cour des comptes fait état d'estimations selon 15 Loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail. 16 En ce sens, voir : Services de santé au travail interentreprises : questions autour de la cotisation per capita, Commentaire par André-Franck Jover, La Semaine Juridique Social, […]

 

Décisions23


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 31 mai 2023, n° 21/01435

Confirmation — 

[…] — que l'article L4622-6 du code du travail qui existe depuis la création de la médecine du travail par la loi du 11 octobre 1946 n'emploie pas le terme effectif et ne renvoie pas aux dispositions relatives au calcul des effectifs ETP d'autant que cette notion n'existait pas en 1946 et n'est apparue qu'avec la loi du 28 octobre 1982 et a été étendue aux dispositions du code pour déterminer les conditions d'appréciation du dépassement de seuils d'effectif pour la mise en place d'un comité d'entreprise,

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1977, 76-40.004, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] pris de la violation des articles 1134 et 1315 et suivants du code civil, 5 et 13 du decret du 27 novembre 1952, alors en vigueur, portant application de la loi du 11 octobre 1946 relative a l'organisation des servicesmedicaux du travail, l'article 42 de la convention collective du travail du personnel des organismes de la securite sociale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 455 du nouveau code de procedure civile, denaturation des faits et documents de l'espece, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1964, 62-91.134, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Un medecin du travail, engage par application de la loi du 11 octobre 1946 avant la publication du decret du 27 novembre 1952, ne peut plus, apres cette publication, faire l'objet d'un licenciement que dans les conditions statutaires fixees par l'article 9 de ce texte reglementaire.

 

Documents parlementaires7

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
La proposition de loi vise, en outre, à garantir la présence de députés et de sénateurs dans 33 OEP qui relèvent aujourd'hui du pouvoir réglementaire (articles 4 à 11, 13 à 34 ter et 52 bis). Il s'agit, comme le précise l'exposé des motifs, d'organismes qui « revêtent une véritable utilité » et pour lesquels il apparaît nécessaire « de les inscrire dans la loi afin d'y permettre la présence de parlementaires ». 

Versions du texte

Article 1
Il est créé un Centre national du livre, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de la culture.
Article 2
Ce centre a pour but :
1° De soutenir et d'encourager l'activité littéraire des écrivains de langue française par des bourses de travail et des bourses d'études, des prêts d'honneur, des subventions, des acquisitions de livres ou tous autres moyens permettant de récompenser la réalisation ou de faciliter l'élaboration d'une oeuvre littéraire écrite ;
2° De favoriser par des subventions, avances de fonds ou tous autres moyens, l'édition ou la réédition d'oeuvres littéraires en langue française dont il importe d'assurer la publication ;
3° D'allouer des pensions et secours à des écrivains vivants, aux conjoints ou aux enfants d'écrivains décédés et de contribuer au financement d'oeuvres ou d'organismes de solidarité professionnelle ;
4° D'assurer le respect des oeuvres littéraires, quel que soit leur pays d'origine, après la mort de l'auteur et même après leur chute dans le domaine public.
Article 3

Le conseil d'administration du Centre national du livre comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
GEORGES BIDAULT.
Le ministre de la France d'outre-mer, MARIUS MOUTET.