Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 novembre 1968
Dernière modification : 28 juillet 1999

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

L'université de Rennes a également été fondée en 1896 pour regrouper l'école de médecine, la faculté de droit, la faculté des lettres et la faculté des sciences et elle a été démembrée après la loi « Faure » du 12 novembre 1968, par deux décrets des 17 et 23 décembre 1970 qui ont créé les université Rennes-I et Rennes-II. Certes, l'« Université de Rennes » est riche d'une histoire vénérable, puisqu'elle est l'héritière de l'université ducale de Bretagne fondée à Nantes au XVème siècle.

 

Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

[…] Rapporteur public Dans sa version antérieure à la réforme dont nous allons vous entretenir dans un instant, issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 ayant créé une première année commune aux études de santé (PACES), […] voire de la tripler sur dérogation accordée par le président de l'université2. 1 Article 15 de la loi n°71-557 aménageant certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur. 2 Ces dérogations ne pouvant excéder chaque année 8 % du nombre de places attribuées réglementairement à l'établissement en vue de l'admission en deuxième année. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] À l'issue de la première année, […]

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 alors qu'elle remplit la condition de durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi de 2012. […] traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives sans rapport avec l'objet de la loi, méconnaît le principe d'égalité devant la loi et est, par suite, contraire à la Constitution.

 

Décisions306


1Conseil d'État, Section, 14 mai 1971, n° 77582

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance du 30 decembre 1968 ; la loi du 12 novembre 1968 ; les decrets du 28 juillet 1960 et du 26 novembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la constitution de la republique francaise ; la loi du 26 decembre 1969 ;

 

2Cour administrative d'appel, 2 juin 2014, n° 13NC0121

Annulation — 

[…] le tribunal a commis une erreur de droit ; le conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins ne lui a délivré qu'une qualification en médecine générale sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991; il n'a pu se prononcer sur la qualité de médecin spécialiste en médecine générale qui n'a été créée que par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 avril 1988, 37759, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] °2) annule la décision portée à sa connaissance par le directeur de l'U.E.R. d'éducation physique de l'Université de Nancy en date du 29 septembre 1980, ensemble la décision du président de l'Université de Nancy, confirmant ladite décision, laquelle lui a refusé l'admission au cycle préparatoire de CAPES en éducation physique pour l'année 1980-1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
Article 1
Les universités et les établissements auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues ont pour mission fondamentale l'élaboration et la transmission de la connaissance, le développement de la recherche et la formation des hommes.
Les universités doivent s'attacher à porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche et à en procurer l'accès à tous ceux qui en ont la vocation et la capacité.
Elles doivent répondre aux besoins de la nation en lui fournissant des cadres dans tous les domaines et en participant au développement social et économique de chaque région. Dans cette tâche, elles doivent se conformer à l'évolution démocratique exigée par la révolution industrielle et technique.
A l'égard des enseignants et des chercheurs, elles doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
A l'égard des étudiants, elles doivent s'efforcer d'assurer les moyens de leur orientation et du meilleur choix de l'activité professionnelle à laquelle ils entendent se consacrer et leur dispenser à cet effet, non seulement les connaissances nécessaires, mais les éléments de la formation.
Elles facilitent les activités culturelles, sportives et sociales des étudiants, condition essentielle d'une formation équilibrée et complète.
Elles forment les maîtres de l'éducation nationale, veillent à l'unité générale de cette formation - sans préjudice de l'adaptation des diverses catégories d'enseignants à leurs tâches respectives - et permettent l'amélioration continue de la pédagogie et le renouvellement des connaissances et des méthodes.
L'enseignement supérieur doit être ouvert aux anciens étudiants ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études afin de leur permettre, selon leurs capacités, d'améliorer leurs chances de promotion ou de convertir leur activité professionnelle.
Les universités doivent concourir, notamment en tirant parti des moyens nouveaux de diffusion des connaissances, à l'éducation permanente à l'usage de toutes les catégories de la population et à toutes fins qu'elle peut comporter.
D'une manière générale, l'enseignement supérieur - ensemble des enseignements qui font suite aux études secondaires - concourt à la promotion culturelle de la société et par là même à son évolution vers une responsabilité plus grande de chaque homme dans son propre destin.
A compter de l'année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques dénommé Internat en odontologie, d'une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie.
Article 2
Les universités, ainsi que les institutions régionales et nationales prévues au titre II, prennent, dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les initiatives et les dispositions nécessaires pour organiser et développer la coopération universitaire internationale, notamment avec les universités partiellement ou entièrement de langue française. Des liens particuliers doivent être établis avec les universités des Etats membres de la Communauté européenne.
TITRE II : LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES.
Article 3
Les universités sont des établissements publics à caractère scientifique et culturel, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles groupent organiquement des unités d'enseignement et de recherche pouvant éventuellement recevoir le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel et des services communs à ces unités. Elles assument l'ensemble des activités exercées par les universités et les facultés présentement en activité, ainsi que, sous réserve des dérogations qui pourront être prononcées par décret, par les instituts qui leur sont rattachés.
Lorsque les unités d'enseignement et de recherche ne constituent pas des établissements publics, elles bénéficient des possibilités propres de gestion et d'administration qui résultent de la présente loi et des décrets pris pour son application.
Des décrets, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixent la liste des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues avec les adaptations que pourra imposer, pour chacun d'eux, la mission particulière qui lui est dévolue. Des décrets déterminent ceux de ces établissements qui seront rattachés aux universités.