Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 novembre 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juillet 1999 |
Commentaires • 67
Décisions • 308
Rejet —
[2] Aucune des dispositions du décret du 20 septembre 1978 et notamment celles qui autorisent les "personnalités extérieures" et les "chercheurs" recrutés comme vacataires à faire des cours magistraux et à faire passer des examens, même s'ils ne sont pas docteurs d'Etat, et qui refusent l'exercice de ces mêmes fonctions aux assistants non titulaires, même s'ils détiennent ce grade universitaire, dispositions qui ne sont en rien contraires à celles demeurées en vigueur de la loi du 18 mars 1880, ne touche soit "aux principes fondamentaux de l'enseignement" soit aux "garanties fondamentales des fonctionnaires". Absence de violation de l'article 34 de la Constitution.
Rejet —
[…] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; […]
Rejet —
Il résulte des dispositions combinées de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, que les enseignants étrangers bénéficiant de l'article 30 de la loi du 12 novembre 1968, lesquels sont nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade, sont soumis au statut général de la fonction publique [1].
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les universités doivent s'attacher à porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche et à en procurer l'accès à tous ceux qui en ont la vocation et la capacité.
Elles doivent répondre aux besoins de la nation en lui fournissant des cadres dans tous les domaines et en participant au développement social et économique de chaque région. Dans cette tâche, elles doivent se conformer à l'évolution démocratique exigée par la révolution industrielle et technique.
A l'égard des enseignants et des chercheurs, elles doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
A l'égard des étudiants, elles doivent s'efforcer d'assurer les moyens de leur orientation et du meilleur choix de l'activité professionnelle à laquelle ils entendent se consacrer et leur dispenser à cet effet, non seulement les connaissances nécessaires, mais les éléments de la formation.
Elles facilitent les activités culturelles, sportives et sociales des étudiants, condition essentielle d'une formation équilibrée et complète.
Elles forment les maîtres de l'éducation nationale, veillent à l'unité générale de cette formation - sans préjudice de l'adaptation des diverses catégories d'enseignants à leurs tâches respectives - et permettent l'amélioration continue de la pédagogie et le renouvellement des connaissances et des méthodes.
L'enseignement supérieur doit être ouvert aux anciens étudiants ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études afin de leur permettre, selon leurs capacités, d'améliorer leurs chances de promotion ou de convertir leur activité professionnelle.
Les universités doivent concourir, notamment en tirant parti des moyens nouveaux de diffusion des connaissances, à l'éducation permanente à l'usage de toutes les catégories de la population et à toutes fins qu'elle peut comporter.
D'une manière générale, l'enseignement supérieur - ensemble des enseignements qui font suite aux études secondaires - concourt à la promotion culturelle de la société et par là même à son évolution vers une responsabilité plus grande de chaque homme dans son propre destin.
A compter de l'année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques dénommé Internat en odontologie, d'une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie.
Lorsque les unités d'enseignement et de recherche ne constituent pas des établissements publics, elles bénéficient des possibilités propres de gestion et d'administration qui résultent de la présente loi et des décrets pris pour son application.
Des décrets, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixent la liste des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues avec les adaptations que pourra imposer, pour chacun d'eux, la mission particulière qui lui est dévolue. Des décrets déterminent ceux de ces établissements qui seront rattachés aux universités.