Article 5 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 13 juillet 1971

Modifié par : Loi 71-557 1971-07-12 art. 2 JORF 13 juillet 1971

Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent passer des conventions de coopération avec d'autres établissements publics ou privés.
Ces conventions auront notamment pour objet d'étendre aux étudiants des établissements privés les modalités de vérification des aptitudes et des connaissances prévues pour ceux des établissements d'enseignement supérieur publics par les articles 19 et 20 de la présente loi et d'assurer à ces établissements les conditions d'autonomie pédagogique prévues auxdits articles.
Le ministre de l'éducation nationale peut, à la demande de l'une des parties en présence, intervenir pour faciliter la conclusion de ces conventions, en vue notamment d'assurer l'égalité entre tous les étudiants qui préparent des diplômes nationaux.
Dans le cas où, au début du troisième trimestre de l'année universitaire, la conclusion desdites conventions apparaîtrait impossible, le ministre de l'éducation nationale désignera des jurys composés d'enseignants de l'enseignement supérieur public, chargés de contrôler les connaissances et les aptitudes des étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux dans les formes et conditions imposées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics.
Un établissement peut être rattaché à une université, par décret, sur sa demande et sur proposition de l'université, et après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements rattachés conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

1Conseil constitutionnel, Décision n° 80-120 DC du 17 juillet 1980
kohenavocats.com · 3 mars 2026

Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en affirmant que « la circonstance que l'article 4 de la loi prévoit la dissolution anticipée » ne constitue pas une rétroactivité. […]

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2Impots Locaux - Taxe Professionnelle - Exoneration. Etablissements Scolaires Prives Hors Contrat
M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Au moment ou le Gouvernement s'engage resolument en faveur d'une politique de la ville, il lui semble opportun de modifier l'article 1460-1 du code general des impots qui exclut les etablissements scolaires hors contrat de l'exoneration de la taxe professionnelle. […]

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Décisions13

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1984, 33678 33767 34189, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Ils ont donc droit au bénéfice du code des pensions civiles et militaires de retraite et peuvent en particulier prétendre sans restriction, à la validation de leurs services de non-titulaire dans les conditions prévues par l'article 5 dudit code.

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2Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1984, n° 33678Rejet

[…] Sur les recours n° 33.767 et 33.678 : considerant d'une part qu'aux termes de l'article l.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont droit au benefice de ce code…« 1° les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de ladite ordonnance… « le present statut s'applique aux personnes qui, […] ils ont droit, au benefice du code des pensions civiles et militaires de retraite et peuvent en particulier pretendre, sans restriction, a la validation de leurs services de non titulaire dans les conditions prevues par son article l.5 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 12 décembre 2007, 06PA00879, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1460 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique » ; […]

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