Article 5 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1971

Entrée en vigueur le 13 juillet 1971

Modifié par : Loi 71-557 1971-07-12 art. 2 JORF 13 juillet 1971

Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent passer des conventions de coopération avec d'autres établissements publics ou privés.
Ces conventions auront notamment pour objet d'étendre aux étudiants des établissements privés les modalités de vérification des aptitudes et des connaissances prévues pour ceux des établissements d'enseignement supérieur publics par les articles 19 et 20 de la présente loi et d'assurer à ces établissements les conditions d'autonomie pédagogique prévues auxdits articles.
Le ministre de l'éducation nationale peut, à la demande de l'une des parties en présence, intervenir pour faciliter la conclusion de ces conventions, en vue notamment d'assurer l'égalité entre tous les étudiants qui préparent des diplômes nationaux.
Dans le cas où, au début du troisième trimestre de l'année universitaire, la conclusion desdites conventions apparaîtrait impossible, le ministre de l'éducation nationale désignera des jurys composés d'enseignants de l'enseignement supérieur public, chargés de contrôler les connaissances et les aptitudes des étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux dans les formes et conditions imposées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics.
Un établissement peut être rattaché à une université, par décret, sur sa demande et sur proposition de l'université, et après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements rattachés conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Au moment ou le Gouvernement s'engage resolument en faveur d'une politique de la ville, il lui semble opportun de modifier l'article 1460-1 du code general des impots qui exclut les etablissements scolaires hors contrat de l'exoneration de la taxe professionnelle. […]

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Décisions12


1Conseil d'État, Section, 14 mai 1971, n° 77582
Annulation

[…] En ce qui concerne l'article 1 er du decret n° 69-94 du 31 janvier 1969 : – cons. Qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 30 decembre 1958 « dans les villes sieges de facultes de medecine, […] que l'organisation du seul enseignement medical ; que, si l'article 5 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement superieur habilite les universites et les autres etablissements publics a caractere scientifique et culturel relevant du ministre de l'education nationale a passer des conventions de cooperation avec d'autres etablissements publics ou prives, l'article 45 de cette loi, ni aucune autre disposition legislative n'ont autorise le gouvernement a contraindre, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Enseignement médical·
  • Pharmacie·
  • Médecine·
  • Biologie·
  • Ordonnance·
  • Établissement·
  • Faculté·
  • École nationale

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1974, 91358, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions de la requete dirigee contre l'article 32 du decret attaque : considerant que l'ecole normale superieure d'education physique et sportive est, en vertu de l'article 2 du decret attaque, dotee de la personnalite morale ; que par suite, […] des lors que ces conventions ne portent pas sur un objet etranger a sa specialite ; que le simple fait que l'article 32 du decret attaque a precise que la competence du directeur de l'etablissement pour passer des conventions d'enseignement ou de recherche avec tous les organismes utilisateurs publics ou prives devait s'exercer « conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi du 12 novembre 1968 » , […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Consultation successive de plusieurs organismes·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différences dans les projets soumis·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation du Conseil d'État·
  • Modalités de la consultation·
  • Création d'établissements

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1984, 33678 33767 34189, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Ils ont donc droit au bénéfice du code des pensions civiles et militaires de retraite et peuvent en particulier prétendre sans restriction, à la validation de leurs services de non-titulaire dans les conditions prévues par l'article 5 dudit code.

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  • Conditions d'octroi d'une pension -services pris en compte·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • 30 de la loi du 12 novembre 1968]·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions communes·
  • Cadres et emplois·
  • Rj1 pensions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Non titulaire·
  • Université
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