Article 29 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1975

Entrée en vigueur le 5 juillet 1975

Modifié par : Loi 75-573 1975-07-04 art. 2 JORF 5 juillet 1975

Chaque établissement vote son budget, qui doit être en équilibre réel et être publié. Le conseil de l'université ou de l'établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant prévu aux articles 12, 13 et 14 de la présente loi, approuve le budget des établissements qui lui sont rattachés.
Les crédits globaux de fonctionnement mentionnés à l'article 27 comprennent des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique, des crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement et, le cas échéant, des crédits servant, à titre exceptionnel, à recruter et à rémunérer des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances.
Les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique sont utilisés à couvrir les dépenses correspondantes des établissements et de leurs unités d'enseignement et de recherche. Ils ne peuvent servir à rémunérer des travaux complémentaires d'enseignement aux personnels enseignants affectés à l'établissement. Ils peuvent être utilisés, dans des conditions fixées par décret, à rémunérer des travaux supplémentaires administratifs et techniques.
Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement sont utilisés à rémunérer les personnels vacataires, à l'exclusion de tout agent contractuel permanent, et les cours complémentaires assurés par les personnels enseignants affectés à l'établissement.
Un décret précisera les conditions du recrutement exceptionnel des personnels contractuels mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les modalités transitoires applicables aux personnels actuellement en fonction.
Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement ainsi que les crédits destinés au paiement des personnels contractuels, non utilisés dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, peuvent être affectés par l'établissement à des dépenses de fonctionnement matériel et pédagogique.
Les crédits d'équipement sont destinés à couvrir les dépenses en capital.
Les unités d'enseignement et de recherche, non dotées de la personnalité juridique, disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont elles font partie. Ce budget est approuvé par le conseil de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas voté en équilibre réel par les conseils des unités.
Le président de chaque établissement a qualité pour autoriser le recouvrement des recettes et pour ordonner les dépenses dans la limite des crédits votés.
Le comptable de chaque établissement est désigné par le conseil de l'établissement sur une liste d'aptitude approuvée conjointement par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre de l'économie et des finances. Il a la qualité de comptable public.
Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation nationale.
Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances, leurs comptes au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements devront être soumis à approbation. Il fixera leur règlement financier.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

[…] que l'arrêté dont s'agit ne peut, dans ces conditions, être range au nombre des règlements sus énumérés ; Sur le moyen tiré de la violation des articles 3 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 et des dispositions régissant les anciennes facultés : ­ cons. […] Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée : « Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement » ; […]

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Décisions34


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1990, 83255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ; […] Considérant que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi l'université de Lyon III n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le silence gardé sur la demande de M me X… n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet à son profit ni lié le contentieux ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Enseignement·
  • Universites·
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2Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 juillet 1993, 127819, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet au budget de l'Etat ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 15 février 2001, 97DA12546, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur susvisée, les crédits globaux de fonctionnement délégués à chaque établissement public à caractère scientifique et culturel comprennent notamment les crédits d'heures complémentaires d'enseignement destinés, en priorité, à rémunérer les cours complémentaires assurés par les personnels enseignants affectés à l'établissement ;

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