Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est créé par : Loi 82-1098 1982-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1982
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 26 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 56 (Ab) JORF 31 juillet 1987
Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.
Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
. - L'article 31 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a eu precisement pour objet de prendre les mesures transitoires permettant de repondre a la preoccupation de l'honorable parlementaire. […] Cet article a en effet prevu que les medecins diplomes dans les conditions prevues a l'article 50 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 peuvent se voir reconnaitre une competence en angeiologie dans les memes conditions que les medecins diplomes sous le regime d'etudes anterieur a celui institue par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 relative aux etudes medicales et pharmaceutiques, s'ils ont valide dans cette discipline un cycle universitaire d'etudes commence au plus tard au cours de l'annee universitaire 1988-1989.
Lire la suite…. - L'article 31 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a eu precisement pour objet de prendre les mesures transitoires permettant de repondre a la preoccupation de l'honorable parlementaire. […] Cet article a en effet prevu que les medecins diplomes dans les conditions prevues a l'article 50 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 peuvent se voir reconnaitre une competence en angeiologie dans les memes conditions que les medecins diplomes sous le regime d'etudes anterieur a celui institue par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 relative aux etudes medicales et pharmaceutiques, s'ils ont valide dans cette discipline un cycle universitaire d'etudes commence au plus tard au cours de l'annee universitaire 1988-1989.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ; […] 6. Considérant que les études médicales et pharmaceutiques ont été notamment organisées par la loi du 12 novembre 1968 qui, plus particulièrement dans son article 46 avait défini les caractéristiques du troisième cycle des études médicales ; que la loi du 26 décembre 1982 a créé, par son article 50, un diplôme d'Etat de docteur en médecine conféré après une soutenance avec succès d'une thèse de doctorat validant le troisième cycle d'études ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2112-9 du code de la santé publique : « Les médecins du service de protection maternelle et infantile doivent être : (…) 2° soit spécialistes ou compétents qualifiés en gynécologie médicale, […] que selon l'article L. 356-2 du code de la santé publique : « Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont : / 1° Pour l'exercice de la profession de médecin : /- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, […]
[…] VU la loi n 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ; […] Considérant en deuxième lieu que le diplôme d'Etat de docteur en médecine défini par l'article 50 de la loi susvisée du 12 novembre 1968 sanctionne des études dont le régime, fixé par l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et des textes pris pour son application, déroge au droit commun des cursus universitaires ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 32 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'en l'absence de toute disposition admettant une équivalence entre le diplôme d'Etat de docteur en médecine et le doctorat visé à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, […]
Charles Descours attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des médecins diplômés, dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, qui s'étaient inscrits en 1989 pour suivre un cycle universitaire d'études d'angiologie afin de se voir reconnaître une compétence en angiologie. […] En effet, la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 dispose dans son article 31 que cette compétence en angiologie pourra être octroyée aux médecins diplômés ayant validé dans cette discipline un cycle universitaire d'études commencé, au plus tard, au cours de l'année universitaire 1988-1989.
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