Article 18 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 15000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007
11 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Tharin Irène · Questions parlementaires · 16 mars 2004

Concernant les compétitions françaises, l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que les fédérations agréées et celles délégataires, ainsi que les organisateurs privés visés à l'article 18 de la même loi, sont seuls propriétaires des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. […] La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 a modifié l'article 18-1 et permis aux clubs professionnels de devenir, si la fédération le décide, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mars 2002

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; […] Considérant qu'en l'état de l'instruction l'éventuel fondement légal de la décision de la Ligue Nationale de football doit être recherché dans les dispositions des articles 18-1 et 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 ;

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 3 avril 2000

Ces dispositions sont applicables, sauf exceptions, aux personnes exerçant une activité rémunérée, dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère de la jeunesse et des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives quand il est requis.

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Décisions17


1Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 juillet 2000, n° 158160
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; […] Considérant que les auteurs du règlement-type litigieux n'ont pas excédé les limites de l'habilitation donnée par l'article 3 du décret du 18 octobre 1955 du seul fait que les dispositions deses articles 1-4, 2, 3-2, 3-3, 4 et 5 et les annexes 1 et 2, relatives à l'organisation des compétitions, ne se rattachent pas à la police de la voirie ;

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  • Stade·
  • Compétition sportive·
  • Associations·
  • Décision implicite·
  • Voie publique·
  • Décret·
  • Règlement·
  • Abrogation·
  • Conseil d'etat·
  • Agrément

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 mai 1998, 96PA01050, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] VU la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; […] Considérant, en second lieu, que le requérant conteste l'habilitation donnée à la société Hippique française par l'arrêté ministériel du 18 janvier 1991 pour « veiller à la bonne application des règlements et sanctionner les infractions » lors des concours, dont les programmes et le calendrier sont soumis à l'approbation du service des haras ; […] cependant, l'article 9-6 du décret du 15 avril 1976 susvisé permet au ministre de l'agriculture d'agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des jeunes chevaux et de fixer les conditions de leur fonctionnement ; […]

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  • Exercice d'un pouvoir réglementaire·
  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Organisation des competitions·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Federations sportives·
  • Cheval·
  • Manifestation sportive·
  • Sanction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 3 mai 2006, n° 05/04896

[…] — le 13 janvier 2006 par la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, qui invoque les dispositions de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 pour affirmer la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle du combat litigieux par la société organisatrice, le défaut d'atteinte au droit à l'image du sportif et l'absence de toute faute pour solliciter le rejet de toutes les prétentions formées contre elle, réclame subsidiairement la garantie de la société JET'S EIGHT et poursuit en tout état de cause la condamnation de X Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

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