Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Modifié par : Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 - art. 5 () JORF 29 décembre 1999
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative demeure convaincu du bien-fondé de la disposition figurant au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui prévoit que les sociétés sportives ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. […] Concernant les subventions, l'article 5 de la loi n° 1999-1124 du 28 décembre 1999, modifiant la loi du 16 juillet 1984 (article 19-3), a rétabli la possibilité pour les clubs professionnels de recevoir des subventions publiques, sous réserve qu'elles soient encadrées et affectées à des missions d'intérêt général. […]
Lire la suite…Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les éléments de concurrence entre les clubs de football en Europe, détaillés page 19 du rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation du sport professionnel. En effet, il ressort des comparaisons effectuées dans ce tableau que les charges sociales et fiscales des clubs professionnels français sont largement supérieures à celles des autres pays. […] Il convient enfin de rappeler que la France est, à l'initiative de ce gouvernement, l'un des rares pays à avoir maintenu le dispositif de subventions publiques en soutien des clubs sportifs professionnels pour la réalisation de missions d'intérêt général (article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée).
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, au Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest-Provence et à la société anonyme sportive professionnelle football club Istres Ville Nouvelle.
La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée prévoit en son article 19-3 la possibilité pour les associations sportives professionnelles ou les sociétés qu'elles constituent de recevoir des subventions publiques, sous réserve qu'elles entrent dans le cadre d'une mission d'intérêt général. […]
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