Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1984
Dernière modification : 24 janvier 2006
Code visé : Code du travail

Commentaires+500


Blip · 18 décembre 2023

Ces dispositions spéciales sont issues de la Loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et qui prévoyait, en son article 19, que « Le CNOSF est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux ». […]

 

Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2023

IFAB, Lois du jeu, 22/23, pt. 5 de la loi 4 relative à l'équipement des joueurs 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Village Justice · 15 mai 2023

« si les fédérations agrées en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ».

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2010, n° 0602181

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2007, présenté pour la ligue Rhône-Alpes de football par M e Martin, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNION SPORTIVE DE Y au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2007, n° 04748

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2007, présenté pour la Fédération française de judo et des disciplines associées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour d'appel de Douai, 29 mars 2007, n° 06/02118

Confirmation — 

[…] DÉCISION : XXX, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Monsieur J K L a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES, pour :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre I : L'éducation physique et sportive.
Article 2
L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
Article 3
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation nationale définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.